Actualités Fiscales Réduction d'impôt en faveur de certains adhérents d'associations agréées

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Réduction d'impôt en faveur de certains adhérents d'associations agréées

Tout savoir sur la réduction d'impôt calculée sur les dépenses de tenue de comptabilité des adhérents d'une AGA.

I. Contribuables bénéficiaires

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les contribuables doivent satisfaire simultanément aux trois conditions suivantes :

  • être assujettis à l'impôt sur le revenu (bénéfices non commerciaux (BNC)) ;
  • avoir la qualité d'adhérent à une association agréée ;
  • avoir réalisé, des recettes inférieurs aux limites du régime déclaratif spécial (micro BNC) prévu à l'article 102 ter du CGI (soit 70 000 € pour les exercices 2017 à 2019 et 72 500 € pour les exercices 2020 à 2022) et avoir opté pour un mode réel de détermination du résultat.

II. Frais et dépenses susceptibles d'être pris en compte

A. Frais et dépenses à retenir

Il s'agit des dépenses ayant le caractère de frais de gestion déductibles qui sont exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l'adhésion à une association agréée.

En pratique, ces dépenses s'entendent :

  • des honoraires versés au cours de l'année concernée, à un professionnel de la comptabilité ou à un tiers (professions libérales) pour une prestation concourant directement à l'établissement de la comptabilité ;
  • de toutes les sommes versées à quelque titre que ce soit, au cours de l'année ou de l'exercice considéré, à une association agréée (cotisations proprement dites, cotisations ou honoraires particuliers versés en rémunération et prestations personnalisées) ;
  • d'une manière générale, de tous les achats et frais concourant directement à l'établissement de la comptabilité (achats de livres comptables, documentation) à l'exception toutefois des investissements en capital.

Ces dépenses sont imputables pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée récupérée.

La réduction d'impôt peut également s'appliquer pour la rémunération (et les charges sociales correspondantes) qui est allouée à un salarié de l'entreprise lorsque celui-ci tient la comptabilité de l'exploitant. Il en est ainsi également pour le conjoint de l'exploitant. Lorsque le salarié ne participe que partiellement à l'établissement de la comptabilité, une ventilation est opérée pour déterminer la quote-part de la rémunération et des charges sociales susceptibles d'être imputées sous forme de réduction d'impôt. Cette ventilation s'effectue normalement au prorata du temps consacré à la tenue de la comptabilité.

B. Frais et dépenses exclus

  • des dépenses qui ne résultent pas directement de l'établissement de la comptabilité ou de l'adhésion à un organisme agréé (honoraires versés à un professionnel de la comptabilité ou à un conseil pour des prestations autres que comptables, frais de déplacement exposés pour se rendre au siège de l'association agréée ou au cabinet comptable, frais de formation participation à des séminaires, etc.) ;
  • des frais correspondant à l'acquisition d'éléments d'actif (matériels de micro-informatique, caisses enregistreuses, etc.). De tels frais présentent en effet le caractère d'investissements en capital et sont normalement déductibles sous la forme d'amortissements.

III. Montant de la réduction d'impôt et modalités d'imputation

A. Principe

La réduction d'impôt est soumise à une triple limite :

  • elle est égale aux 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de comptabilité, et pour l'adhésion à une association agréée. Cette limite s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 ;
  • elle ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 199 quater B du CGI soit 915 euros par an ;
  • elle ne peut être supérieure au montant de l'impôt sur le revenu dû pour une année donnée.

La réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un organisme agréé est exclue du plafonnement global de certains avantages fiscaux prévus par l'article 200-0 A du CGI.

B. Cas particuliers

1. Début, cession ou cessation d'activité

La limite de 915 € est annuelle. En conséquence, il n'y a pas lieu, en cas de début, cession ou cessation d'activité au cours d'une année donnée, d'ajuster cette limite au prorata du temps d'activité.

2. Exercice simultané, par la même personne, d'activités relevant de catégories de revenus différentes

Lorsqu'un même contribuable exerce plusieurs activités dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu dans des catégories différentes (BIC, BA, BNC), il convient, pour l'application de la réduction d'impôt, de considérer comme constituant autant d'entreprises distinctes les activités donnant lieu à l'établissement de déclarations séparées de résultats :

  • déclaration n° 2031-SD pour les BIC ;
  • déclaration n° 2139-SD ou n° 2143-SD pour les BA ;
  • déclaration n° 2035-SD pour les BNC.

Toutes conditions légales remplies, la réduction d'impôt est donc appliquée et plafonnée au niveau de chaque catégorie de revenus.

Pour une même année, un contribuable peut donc bénéficier d'autant de réductions d'impôt dont le montant est prévu au premier alinéa de l'article 199 quater B du CGI que de catégories de revenus, si toutes les autres conditions sont remplies.

3. Activités exercées dans plusieurs établissements et relevant de la même catégorie de revenus

Lorsqu'un même contribuable exerce une ou plusieurs activités relevant de la même catégorie de revenus au sein de plusieurs établissements, il est regardé comme exploitant une seule et même entreprise. Dans une telle situation, la réduction d'impôt est donc applicable en prenant en compte les résultats de l'ensemble des établissements.

4. Activités exercées par les membres d'un même foyer fiscal

La réduction d'impôt est applicable et se plafonne, le cas échéant, au niveau de chaque membre d'un même foyer fiscal.

IV. Non-déductibilité des dépenses prises en charge sous forme de réduction d'impôt et mode de comptabilisation

Les dépenses prises en charge sous forme de réduction d'impôt doivent être réintégrées pour la détermination du résultat catégoriel sur la 2035B. En revanche, le surplus des dépenses non prises en compte à titre de réduction d'impôt continue de constituer une charge déductible.

Exemples (pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016) :

  • 1 - Soit une entreprise A qui a versé des honoraires relatifs à l'établissement de la comptabilité au cours de l'année N à un organisme de gestion agréé à hauteur de 1 500 €.
    Elle est redevable d'un montant d'impôt sur le revenu de 950 € au titre de cette année.
    Application de la triple limite prévue au premier alinéa de l'article 199 quater B du CGI :
    • premier plafond : les dépenses sont plafonnées à 1 000 € (1 500 € x 2/3) ;
    • deuxième plafond : les dépenses sont plafonnées à 915 € (1 000 € > 915 €) ;
    • troisième plafond : le montant des dépenses éligibles reste de 915 € (915 € < 950 €).
    Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu est de 915 €. Ce montant doit être réintégré pour la détermination du résultat catégoriel.
    Le surplus des dépenses, soit 585 € (1 500 € - 915 €), constitue une charge déductible du résultat catégoriel.
  • 2 - Soit une entreprise B qui a versé des honoraires relatifs à l'établissement de la comptabilité au cours de l'année N à un professionnel de l’expertise comptable à hauteur de 900 € HT.
    Elle est redevable d'un montant d'impôt sur le revenu de 700 € au titre de cette année.
    Application de la triple limite :
    • premier plafond : les dépenses sont plafonnées à 600 € (900 € x 2/3) ;
    • deuxième plafond : les dépenses sont plafonnées à 600 € (600 € > 915 €) ;
    • troisième plafond : le montant des dépenses éligibles reste de 600 € (600 € < 700 €).
    Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu est de 600 €. Ce montant doit être réintégré pour la détermination du résultat catégoriel.
    Le surplus des dépenses, soit 300 € (900 € - 600 €), constitue une charge déductible du résultat catégoriel.
  • 3 - Soit une entreprise C qui a versé des honoraires relatifs à l'établissement de la comptabilité au cours de l'année N à un professionnel de l’expertise comptable à hauteur de 1 370 € HT.
    Elle est redevable d'un montant d'impôt sur le revenu de 700 € au titre de cette année.
    Application de la triple limite :
    • premier plafond : les dépenses sont plafonnées à 913 € (1 370 € x 2/3) ;
    • deuxième plafond : les dépenses sont plafonnées à 913 € (913 € < à 915 €) ;
    • troisième plafond : le montant des dépenses éligibles reste de 700 € (913 € > 700 €).
    Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu est de 700 €. Ce montant doit être réintégré pour la détermination du résultat catégoriel.
    Le surplus des dépenses, soit 670 € (1370 € - 700 €), constitue une charge déductible du résultat catégoriel.

Il en résulte les conséquences suivantes :

  • le contribuable doit mentionner sur la ligne appropriée de sa déclaration de revenu global n° 2042 le montant des dépenses dont il demande l'imputation sous forme de réduction d'impôt ;
  • le montant des dépenses dont l'imputation est demandée doit être réintégré de façon extra comptable sur la ligne appropriée de la déclaration de résultats catégorielle : ligne "Divers à réintégrer" des déclarations n° 2035-B ;
  • ce montant doit également être détaillé sur l’annexe jointe à la déclaration de résultats.

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